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Photo du rédacteurMaître Claude RICHARD

La prohibition de la sous-traitance du projet architectural

Dernière mise à jour : 17 avr. 2019

La sous-traitance est l'opération par laquelle une personne physique ou morale (donneur d’ordre) confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage.

stylo et plan de chantier

Largement répandue dans le secteur du bâtiment, la sous-traitance est cependant formellement prohibée en matière architecturale.


Selon les termes de l’article 37 du code de déontologie des architectes, l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous traitante le projet architectural.


S’il peut travailler en co-traitance, voire même sous-traiter certaines prestations purement techniques (chiffrage, mise en forme …), l’architecte doit en toute circonstance rester (le) maître de (l’) œuvre.


Les juridictions disciplinaires (chambres régionales et nationale de discipline des architectes) considèrent que la sous-traitance est caractérisée en l’absence notamment de contrat entre l’architecte et le maître d’ouvrage, de relations et/ou de rencontres entre l’architecte et le maître d’ouvrage, de rémunération de l’architecte par le maître d’ouvrage.


Ce faisceau d’indices démontre que l’architecte ne peut revendiquer la paternité du projet architectural.


De surcroît, en cas de sous-traitance du projet architectural, l’assureur de responsabilité civile de l’architecte est fondé à lui opposer sa non garantie.


L’architecture est d’intérêt public (article 1er de la loi du 3 janvier 1977) et l’intérêt public ne se sous-traite pas.

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