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Pouvoir de modération des pénalités de retard manifestement excessives

Cour administrative d’appel de Paris, 8 juin 2018, n°17PA01124, SAS Suchet


Depuis son désormais célèbre arrêt « OPHLM de Puteaux » en date du 29 décembre 2008, le Conseil d’État a ouvert au juge administratif la possibilité de moduler les pénalités de retard, lorsqu’elles s’avèrent manifestement excessives ou dérisoires. Par un arrêt en date du 19 juillet 2017, le Conseil d’État fait obligation au titulaire « de fournir au juge tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités de retard présentent selon lui un caractère manifestement excessif. » Dans le cas d’espèce, le juge administratif a considéré que des pénalités de retard s’élevant à 14,2 % du montant du marché ne sont pas manifestement excessives.


À retenir : le juge administratif n’appréhende pas le montant des pénalités de retard de manière isolée : c’est au regard du contexte, des conditions d’exécution du marché, qu’il révélera ou non son caractère manifestement excessif.


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