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L'accès aux documents administratifs

Les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration dispose du droit d'accès s'applique à tous les documents, quels qu'en soient la forme et le support, que produisent les autorités administratives, mais aussi aux documents qu'elles reçoivent des personnes privées.

Toute personne peut obtenir son dossier médical ou fiscal, une délibération, une enquête publique, des budgets locaux, un dossier de permis de construire, de passation de marché, un rapport d'analyse sur l'environnement.


Ce droit d'accès ne s'étend cependant pas aux documents :

  • inachevés, c'est à dire en cours d'élaboration ;

  • préparatoires à une décision tant que celle-ci n'est pas prise ;

  • diffusés publiquement.


De surcroît, les administrations ne sont pas tenues de répondre à des demandes manifestement abusives par leur volume ou leur fréquence et formulées dans l'intention d'entraver l’activité des services.


En revanche, la loi oblige l'autorité qui reçoit une demande de communication à la transmettre au service qui détient les documents lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à son souhait.


Les documents qui contiennent des informations sur des personnes physiques ne peuvent être communiqués qu'aux intéressés ou à leurs mandataires afin de préserver le secret médical et le secret de la vie privée.

La loi protège aussi les intérêts privés liés au secret en matière commerciale et industrielle, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, le secret des stratégies commerciales. Ces dispositions sont particulièrement importantes lorsque la demande de communication porte sur des dossiers de marchés publics.


Pour préserver la confidentialité des informations protégées, l’administration peut communiquer un document en occultant certains passages.


Enfin, il existe des documents administratifs qui par nature ne sont pas communicables (article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration) : les avis des sections administratives du Conseil d’État ; les documents des juridictions financières ; les accréditations et audits des établissements de santé …


L'administration dispose d'un délai d'un mois pour répondre à une demande de communication, faute de quoi le silence est regardé comme une décision implicite de refus.


A compter de ce refus explicite (moins d'un mois) ou implicite (un mois), la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) peut être saisie dans un délai de deux mois.


La saisine de la CADA n'exige aucun formalisme particulier : elle peut s'opérer par lettre simple, télécopie ou voie électronique, à la seule condition d'être suffisamment précise, faute de quoi elle pourrait être regardée comme irrecevable.


En principe, le recours devant le juge administratif statuant au fond n'est recevable que si la CADA a été préalablement saisie pour avis. Le point de départ du délai de saisine du juge administratif est de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête auprès de la CADA, ce qui permet d'éviter toute manœuvre dilatoire de l'administration.


Il est cependant à signaler que le requérant qui demande au juge des référés d'ordonner la communication de documents administratifs n'est pas tenu de saisir au préalable la CADA (Conseil d'Etat, 29 avril 2002, n°239466).


Enfin, le juge administratif dispose de la faculté d'enjoindre sous astreinte à une administration de communiquer le document administratif sollicité.


(Article publié dans Les Tablettes Lorraine, n°1804 - 27 mars 2017)

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