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Le règlement amiable des différends ou litiges en matière de marchés publics

Dans le cadre d’un marché public, la contestation élevée par le titulaire du marché, qui prend la forme d’un mémoire en réclamation, est régie par le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.). Lorsqu’elle n’aboutit pas, soit parce que l’administration l’a expressément rejetée, soit parce qu’elle est restée silencieuse, le titulaire du marché dispose alors de la faculté de porter sa réclamation devant le tribunal administratif. Mais soucieux de rechercher une solution amiable et rapide au différend qui l’oppose à l’administration, il peut aussi choisir de saisir le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics.



Le comité consultatif interrégional de règlement amiable, présidé par un magistrat de l’ordre administratif, est un organisme consultatif de conciliation, qui peut être saisi de tous différends ou litiges survenus dans le cadre de l’exécution d’un marché public passé en application du code des marchés publics par les collectivités territoriales ou leurs établissements, et par les services déconcentrés de l’Etat pour leurs besoins locaux.


Ce n’est ni une juridiction, ni une instance d’arbitrage.


Pour le quart nord-est de la France, le comité siège à Nancy (préfecture de Meurthe et Moselle) et dispose d’une compétence territoriale couvrant 19 départements.


Il peut être saisi directement, soit par le titulaire du marché, soit par l’administration, au moyen d’un mémoire en réclamation.


Un rapporteur est désigné par le président du comité et présente oralement ses conclusions en séance.


A cette occasion, les parties qui peuvent être assistées ou représentées par un avocat sont entendues, ainsi que toutes personnes dont l’audition peut être jugée utile.


Le comité délibère et rend son avis dans les six mois de sa saisine, soit dans un délai nettement inférieur au délai de traitement juridictionnel.


La spécificité du comité consultatif de règlement amiable est qu’il statue en équité, et non exclusivement en droit.


Son avis ne s’impose toutefois pas à l’administration qui reste libre de le suivre ou non.

Précisions enfin que la saisine du comité interrompt les cours des différentes prescriptions et suspend les délais de recours contentieux préservant ainsi les droits du titulaire du marché en cas d’échec de la tentative de règlement amiable.


(Article publié dans Les Tablettes Lorraine, n°1804 - 27 mars 2017)

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